Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret no 53-960 du 30 septembre 1953 modifié réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;
Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
Art. 1er. - I. - Aux articles R. 311-2, R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-15 du code de l'organisation judiciaire, le nombre : « 13 000 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ».
II. - A l'article R. 321-1 du même code, les nombres : « 13 000 » et « 30 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 25 000 » et « 50 000 ».
Art. 2. - L'article R. 321-2 du même code est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le décret no 53-960 du 30 septembre 1953. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Section I
Dispositions communes à toutes les juridictions
Art. 3. - L'article 56 du nouveau code de procédure civile est modifié comme suit :
I. - Le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; »
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. »
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 155 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
« Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1. »
Art. 5. - Après l'article 155 du même code, il est inséré un article 155-1 ainsi rédigé :
« Art. 155-1. - Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232. »
Art. 6. - L'article 273 du même code est complété par les mots : « et des diligences par lui accomplies ».
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 275 du même code est complété par la phrase suivante :
« La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. »
Art. 8. - L'article 284 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 284. - Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
« Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
« Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
« Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire. »
Art. 9. - L'article 377 du même code est rédigé comme suit :
« Art. 377. - En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »
Art. 10. - La section II du chapitre III du titre XI du livre Ier du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section II
« La radiation et le retrait du rôle
« Art. 381. - La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
« Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
« Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
« Art. 382. - Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
« Art. 383. - La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
« A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »
Art. 11. - L'article 455 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 455. - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
« Le jugement doit être motivé.
« Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Art. 12. - Après l'article 490 du même code, il est inséré un article 490-1 ainsi rédigé :
« Art. 490-1. - Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
« L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917. »
Section II
Dispositions particulières au tribunal de grande instance
Art. 13. - Avant le premier alinéa de l'article 753 du nouveau code de procédure civile, sont insérées les dispositions suivantes :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
« Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 761 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. »
Art. 15. - Les deux premiers alinéas de l'article 765 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753. »
Art. 16. - Le 1 de l'article 771 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Statuer sur les exceptions de procédure. »
Art. 17. - L'article 776 du même code est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « ni de contredit ».
II. - Le troisième alinéa est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité. »
Art. 18. - L'article 777 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 777. - Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. »
Art. 19. - L'article 780 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. »
Art. 20. - Le dernier alinéa de l'article 788 du même code est supprimé.
Art. 21. - Il est rétabli dans le même code un article 811 ainsi rédigé :
« Art. 811. - A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792. »
Section III
Dispositions particulières au tribunal d'instance
Art. 22. - Le premier alinéa de l'article 828 du nouveau code de procédure civile est rédigé comme suit :
« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
« - un avocat ;
« - leur conjoint ou concubin ;
« - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« - les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. »
Art. 23. - Au premier alinéa de l'article 832-1 du même code, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « lettre simple ».
Art. 24. - L'article 840 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 840. - Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.
« Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties. »
Art. 25. - L'article 847 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 847. - Le juge s'efforce de concilier les parties.
« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »
Art. 26. - Il est inséré au chapitre IV du sous-titre Ier du titre II du livre II du même code, après l'article 847-2, un article 847-3 ainsi rédigé :
« Art. 847-3. - Le juge s'efforce de concilier les parties.
« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.
« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »
Section IV
Dispositions particulières à la cour d'appel
Art. 27. - Le second alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile est rédigé comme suit :
« Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. »
Art. 28. - Le second alinéa de l'article 914 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité. »
Art. 29. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 954 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
« Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Section V
Dispositions relatives à la transaction
Art. 30. - Il est inséré au titre IV du livre III, après l'article 1441-3, un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« La transaction
« Art. 1441-4. - Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. »
Section VI
Dispositions diverses et transitoires
Art. 31. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
« - un avocat ;
« - leur conjoint ou concubin ;
« - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« - les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. »
Art. 32. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Art. 33. - Les règles de compétence prévues aux articles 1er et 2 ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les règles déterminant le taux du ressort ne sont applicables qu'aux décisions prononcées à compter de cette date.
Art. 34. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1998.